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Wednesday, February 27, 2008

Verdict du tribunal international des citoyens pour le Liban PDF Print E-mail
Wednesday, 27 February 2008


TRIBUNAL INTERNATIONAL DES CITOYENS
POUR LE LIBAN

PROCEDURE (2008)
promue contre les autorités israéliennes par les victimes de la guerre du 12 Juillet - août 2006
avec le soutien de la société civile libanaise, pour les actes par elles accomplis et pour les dommages par elles causées à la nation libanaise
Bruxelles 22-23-24 février 2008
Maison des Associations Internationales

JURY
Lilia Solano (président), Adolfo Abascal, Claudio Moffa (rapporteur), Rajindar Sachar.

VERDICT FINAL

ATTENDU

que les victimes et la Société civile libanaise, au travers de leurs organisations et représentants, ont nommé un jury international en tant que tribunal indépendant de tout Etat, pour juger les actes accomplis par Israël pendant la guerre du Juillet- Août 2006, suivant le droit international et en particulier la Charte des Nations Unies, les quatre Conventions de Genève de 1949, et le Statut de la Cour Pénale Internationale de 1998;

que la Société civile libanaise et les victimes de la guerre ont aussi nommé leurs avocats défenseurs dans les personnes d'Issam Naaman, Albert Fahrat, Hassan Jouny, Mohamed Tay et dans le même temps ont addressé une demande formelle à Israël, partie accusée, pour la nomination de son avocat défenseur;

que dans les jours 22-23-24 février 2008 le Jury, dans les personnes de Lilia Solano (Colombie), Adolfo Abascal (Cuba), Claudio Moffa (Italie) et Rajindar Sachar (Inde), s'est réuni, en établissant au préalable ses compétences ratione materiae, loci et temporis: materiae, les actes accomplis par l'armée israélienne pendant la guerre contre le Liban; loci, le territoire libanais occupé ou bombardé par l'armée israélienne; temporis, avec référence aux actes accomplis dans la période qui va du 12 Juillet 2006 au 24 août de 2006, date de l’arret de l’aggression;

que immédiatement après le Jury a nommé en son sein comme Président la prof. Lilia Solano;

que le vendredi 22 février à 21 heures le Jury a ouvert la procédure, en communiquant aux parties sa compétence juridictionnelle et les buts éthiques du désormais constitué Tribunal international de citoyens;

que le samedi 23 février le Jury:

- en premiére pris acte de l'absence soit de représentants d'Israël soit de leurs défenseurs;

- a écouté l'Acte d'accusation prononcé par les avocats des victimes et de la Société civile libanaise, en réceptionnant le texte contenant les accusations de crimes de guerre et contre l’humanité à l’encontre des autorités israéliennes;

- a entendu la première série de témoins selon la liste présenté en annexe, en permettant à la partie civile de leur poser des questions, et en leur posant lui-même des questions dont les réponses avec l'éventuelle documentation et preuves il a réceptionné aux actes et annexé a présente décision ;

que le dimanche 24 février le Jury a entendu, selon une procédure identique, les derniers témoins et les experts, en concluant le débat aux heures 13



CONSIDÉRANT

1. FAITS

Le 12 Juillet 2006 les Forces Armées israéliennes envahissaient le Liban, en dépassant la « ligne bleue » établie en 1982 par la FINUL pour délimiter les territoires sous régulière juridiction du gouvernement de Beyrouth, et les territoires occupés par Israël pendant l'invasion de cette année là;

Les autorités israéliennes justifiaient le déclenchement de l'agression comme étant en "représailles" pour l’enlèvement de deux de ses soldats, accompli dans le territoire sous son contrôle par des forces libanaises irrégulières qui depuis longtemps opéraient dans le sud du pays afin de rétablir, au de là de la ligne bleu, la pleine souveraineté du Liban sur les territoires encore sous occupation étrangère.

Les représailles ont rapidement pris la forme d’une invasion terrestre de la part de l'armée israélienne, et ensuite, après la forte résistance des Forces Armées irrégulières libanaises opérants en proximité de la frontière, d'une agression de grand ampleur par des bombardements aériens, pas seulement sur les régions frontalières ou du sud, mais même sur la vallée de la Bekaa et sur les quartiers le plus peuplés de Beyrouth.

Les témoignages et la documentation recueillies au cours des débats, en confirmant ce qui a été remarqué par la Commission d'enquête de ONU du novembre 2006, ont pu vérifier que pendant les évènements de la guerre qui s’est déroulée du 12 Juillet 2006 au 24 août 2006 les forces d'invasion israéliennes :

- ont effectué presque 7000 attaques aériens sur un territoire substantiellement dépourvu - sauf quelques avions et une petite flotte d'hélicoptères - de défense aérienne;

- ont tué plus de 1100 personnes, parmi lesquelles beaucoup d'enfants, femmes, vieux;

- ont bombardé, avec une systématicité qui ne laisse pas de doutes sur l'intentionnalité des attaques, une grande partie des infrastructures du pays, telles que routes, ponts, aéroports, bassins d'approvisionnement d'eau, centrales électriques, dépôts de carburant, ainsi que terrains agricoles et d'élevage;

- ont bombardé des habitations civiles, hôpitaux, colonnes d'automobiles non militaires en fuite avec le clair but de tuer le plus grand nombre de civils possible;

- ont bombardé des musées, lieux religieux et cérémonies religieuses, comme dans le cas d’un cortège funèbre;
- ont bombardé des petits supermarchés de petits villages;

- ont attaqué des villages et quartiers sans défense militaire et opéré des actes de punitions collectives et de représailles contre les civils des zones occupées;

- ont attaqué le personnel médical et sanitaire libanaise lors du secours apporté à la population civile ;

- ont utilisé, lors de ces bombardements, des armes prohibées et visant à causer des dommages immédiats ou différés à la population civile, y compris les enfants: bombes jouet, bombes à fragmentation, bombes à l'hélium et selon la déposition rendue par un des témoins, bombes à l'uranium appauvri: sur ce dernier type de bombes l'avis des experts n'est pas unanime, parce que les vérifications par compteur geiger accomplies par le témoin lui-même et son équipe de techniciens, n’ont pas été vérifié ni par la Commission d'enquête des Nations Unies de septembre-octobre 2006 – qui a vérifié au contraire l’usage de toutes autres types de bombes - ni par l’enquête mené dans la même période par l’Association de Juristes Américains;

Tous les actes qui ont été cités mettent en évidence en raison de leur systématicité, constance et continuité, que la population civile a constitué la cible principale si non exclusive des attaques israéliennes ;

Les témoignages et la documentation recueillies au cours des débats, ont pu aussi vérifier l’ampleur approximative, mais dans tous les cas considérable, des dommages soit immédiats soit différés dans le temps de nature personnelle, économique, environnementale et psychologique subis par le peuple libanaise du fait des actes de guerre israéliennes:

A) Dommages aux personnes : OMISSIS

B) Dommages psychologiques:OMISSIS

C) Dommages économiques: OMISSIS

D) Dommages sociales
Les dommages économiques ont à leur tour causé une crise social, representé par une majeur vulnerabilité de la classe moyenne et par l’appurvrinent des couches déjà le plus desagées. Le’unemployement est accrue jusquà 15%, contre le niveua d’8% de 2004, l’inflation est quadrupliée,

E) Dommages environnementaux:
Le dommage le plus important à été causé par le bombardement de la central électrique de Jiyeh (Beirut), dont 15.000 tonnes de pétrole se sont renversées dans la mer Méditerranée, en causant une tache longue 14 km et large 1,5 km, avec des lourdes effets sur la vie marine et sur l’activité de pêche. D’autre part, cette action est destinée à causer des dommages aussi à la santé humaine (problèmes dermatologiques, cancer, maladies pulmonaires)



2. DROIT

A) A propos du déclenchement de l'attaque israélienne et de sa justification alléguée par le gouvernement de Tel Aviv, le Jury retient correctes et donc recevables aux fins de la définition de l'attaque en tant qu’une agression injustifié et illégale, les trois considérations suivantes:

1) « premièrement la « ligne bleu » ne constitue pas une frontière internationale entre le Liban et Israël, maïs simplement une ligne de démarcation tracée par la FINUL qui à été contestée en divers points par les autorités libanaises": il faut se rappeler à ce propos que l'armée israélienne occupait au moment de l'invasion la zone libanaise dite "des fermes de Sheba" »;

2) « la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerres avait, dans son article 4, posé les formations irrégulieres (f.ex. les mouvements de libération nationale) sous la protection internationale. Cette protection reste valable soit que ces formations effectuent leurs opérations à l'intérieur de leur territoire national, soit qu'elles aient lieu à l'intérieur du territoire de l'occupant. Ce disant, leur rayon d'action peut s’étendre à tout espace territoriale de l’ennemi »;

3) « De plus, ces stipulations permettent à toute résistance d'effectuer ses opérations sur des zones qui ne font pas partie du territoire de l'occupant, maïs même d'une tierce partie, chaque fois que ces zones se trouvent sous son contrôle ».

Ceci veut dire, à part la disproportion évidente entre l'action de l’enlèvement des deux soldats et la "réaction" qui s'est concrétisée dans l’énumération catastrophique des actions de "représailles" israéliennes déjà référées, que l'invasion du 12 Juillet 2006 n'avait aucune justification ou légitimité aux sens de la Charte des Nations Unies et de la Convention Internationale de Genève. Au contraire, elle a constitué un acte de guerre non déclaré et comme telle contraire au droit international, énième exemple de récidive de l'État d'Israël de 1948 à aujourd'hui comme démontrée par tous les résolutions de l’ONU qui ont été disattendues par Israël:

B) les actes accomplis par les Forces Armées israéliennes pendant les évènements de guerre qui ont eu lieu du 12 Juillet 2006 au 24 août 2006, tel quels vérifiés pendant les débats, constituent clairement, selon la proposition de l'Acte d'accusation, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, en violation des Conventions de Genève de 1949, du Statut de la Cour Pénale internationale de 1998, et du Protocole A de 1977.

En particulier, il est évident que ces actes ont constitué une "attaque étendue" et "systématique contre des populations civiles" tel que définie par l'art. 7 du Statut de la Cour pénale internationale ("crimes contre l'humanité"), et précisément par l'alinéa 1, points à, b, d, e (ceux deux derniers s’appliquant d'abord à la contrainte à la fuite sous bombardement de la population, et ensuite aux attaques aux convois d'automobiles civiles par les quelles telle fuite se réalisait).

Il est aussi évident que les mêmes actes constituent une violation de l'art. 8 du même Statut ("crimes de guerre") et des Conventions de Genève à laquelle il se réfèrent, pour avoir :

- "causé volontairement des grandes souffrances ou graves lésions à l'intégrité physique ou à la santé" de la population civile (alinéa 2, à, III)

- provoqué la "destruction de biens non justifiée par des nécessités militaires, et accomplies sur une large échelle illégalement et arbitrairement" (2, à, IV) ;

- dirigé "délibérément des attaques contre des populations civiles en tant que telles ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités" (2, b, I) ;

- dirigé "délibérément des attaques contre des propriétés civiles et c'est-à-dire propriétés qui ne soient pas cibles militaires (2, b, II) ;

- dirigé "délibérément des attaques contre personnel, installations matérielles, unités ou des véhicules utilisés dans le domaine d'une mission de secours humanitaire" (2, b, III);

- lancé " délibérément des attaques dans la conscience que ceux-ci auront comme conséquence la perte de vies humaines parmi la population civile, et lésions à des civils ou dommages à des propriétés civiles ou bien dommages diffuses durables et graves à l'environnement naturel, qui soit manifestement excessif par rapport à l'ensemble des concrets et directs avantages militaires prévus" (2, b, IV) ;

- bombardé "villages, habitations ou constructions qui ne soient pas défendues et qui ne constituent pas cible militaire" (2, b, V) ;

- dirigé "intentionnellement des attaques contre des édifices dédiés au culte, à l'éducation, à l'art et à la science... à des monuments historiques, à des hôpitaux..." (2, b, IX) ;

- utilisé des "projectiles qui s'étendent ou pénètrent facilement à l'intérieur du corps humain" (2, b, d, e XIX), ou bien des armes, projectiles, matériels... avec des caractéristiques tels à causer... des souffrances non nécessaires, ou qui frappent de par leur même nature de manière indiscriminée en violation du droit international" (2, b, XX);

- diffusé par des avions des appel écrits à la populations civile de toutes âges, la menaçant que au cas ou elle n’aurait pas quitté ses habitations et zones de résidence elle aurait été bombardée sans discrimination, et en exerçant ainsi une menace préméditée de punition collective (2,b,XII et en outre Protocole A de 1977)

C) Les actes accomplis par les Forces Armées israéliennes durant les évènements de guerre qui se sont déroulés du 12 Juillet 2006 au 24 août 2006, tels qu’ont été vérifiés à travers les débats précités, constituent aussi une violation évidente de l'art. 6 du Statut de la Cour Pénal internationale ("crime de génocide") et de l’art 2 de la Convention de 1948 pour la prévention et interdiction du génocide. Ce n'est pas correct en effet de se laisser intimider par la gravité de l'accusation, là où ses éléments fondants y sont présents.

En vérité, les considérations qui poussent à juger Israël coupable non seulement de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, mais aussi, se référant à la guerre contre le Liban de 2006, de crime de génocide, sont les suivantes:

1) la codification de tel délit dans le Statut de la Cour Pénale Internationale, directement reprise de la Convention de Genève de 1948 et donc du Tribunal de Nuremberg, aboutit à en permettre l'attribution à beaucoup, si non à tous les conflits de notre époque, caractérisés comme on sait par un niveau technologique des armements de guerre si haut qu’il finit par frapper dans ces mêmes conflits toujours plus les populations civiles que les Forces Armées: en effet, l'art. 6 de cité Statut récite qu'une série d'actes typiques de l'activité de guerre, quels "tuer des membres du groupe" ou "causer des graves lésions à l'intégrité physique ou psychique de personnes appartenant au groupe", deviennent des crimes de génocide, si ils sont accomplis "dans le intention de détruire dans tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux", définition cette dernière, dans laquelle l’ "intention" devient de toute façon facilement toujours démontrable dans le cas de destruction d'une "partie" du « groupe national …. » (et pas du tout, comme le demanderait le terme absolutisant utilisé: génocide, i.e, extermination d’un peuple jusqu'à sa disparition)

2) Dans le cas de quo, la guerre d'Israël contre le Liban du 2006, "l’intention" d'Israël de détruire "en partie" le "groupe national" libanais a été amplement démontrée au cours des débats par tous les témoins et par toutes les documentations et preuves fournies: et donc, dans une époque où le génocide est une facile accusation non seulement médiatique mais même potentiellement fondée sur la précitée « large » codification de tel crime ex art. 6 du Statut de CPI (au fin de diaboliser tout pays pas "politically correct" et pas conforme aux nouveau ordre international postbipolaire israélo-américain), ce cas, le Liban et cette guerre – l’attaque israélien du Juillet-Août 2006 - retombent sans aucun doute dans la fattispecie penale du "crime de génocide". Et alors ce crime est bien recevable par ce Jury, pouvant être attribué à Israël, en raison de la systématicité avec laquelle les forces armées israéliennes ont porté leurs attaques essentiellement contre les civils, en les tuant ("à"), en les causant "graves lésions a l’intégrité physique ou psychique" ("b"), et en les soumettant "délibérément... à des conditions de vie telles à comporter la destruction physique, totale ou partielle, du groupe même" ("c") : les bombes prohibées, en particulier celles à fragmentation et le4s bombes-jouet, constituent la preuve la plus écrasante du génocide perpétré d'Israël contre la nation libanaise,


POUR TOUS CES MOTIVES

le Jury de Tribunal des Citoyens pour le Liban, suivant le Droit international conventionnelle et coutumière, et les normes impératives contenues dans les Conventions de Genève de 1948 et 1949, dans le Protocole A du 1977 et dans le Statut de la CPI du 1998, constatant les énormes crimes commis par Israël (bombardements et destructions indiscriminés, assassinats de plus de mille personnes parmi les quelles enfants, femmes et vieux, énormes dommages de la vie économique and sociale) déclares les autorités israéliens responsable de la guerre contre le Liban de 2006 et coupables de crimes internationaux suivants:

1. crime de guerre
2. crimes contre l’humanité
3. crime de génocide


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