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Sunday, July 24, 2011

Tunisie: le texte de la Constitution rédigé par Mohamed Bouanane

A chacun sa constitution :

La constitution d’un pays qui naît ou renaît à l’histoire, en s’émancipant du joug colonial, comme ce fut le cas de nombreux pays africains et asiatiques à partir des années 1950, ou en faisant scission avec un autre, comme c’est le cas du Sud Soudan aujourd’hui, est élaborée, en principe, par une assemblée constituante dont les membres sont élus démocratiquement, au suffrage universel, par le corps électoral.

Tel fut le cas pour la constitution de 1957, en Tunisie, mais les choses ne s’étaient pas toujours passées ainsi.

Le Ah’d El Aman ou Pacte Fondamental de 1857 puis la constitution de 1861 ont été octroyés par le souverain du pays et le peuple n’avait participé à aucun moment à leur élaboration.

Depuis la chute du régime de Ben Ali, de nombreux projets de constitution sont en gestation. Il y aura bien sûr celui qu’élaborera et adoptera l’assemblée constituante qui sera élue en principe le 23 octobre 2011. Mais il y en d’autres que des citoyens tunisiens se sont mis dans la tête de proposer aux tunisiens, en dehors de tout cadre légal.

Youssef Seddik, anthropologue et philosophe, revenu récemment de France, a annoncé son intention de rédiger un préambule pour une nouvelle Constitution en même temps que son désir de mener campagne pour son élection à la dite assemblée. Il y défendra mieux son préambule.

De son côté, le professeur Sadok Belaid, constitutionnaliste bien connu et ancien Doyen de la Faculté de Droit de Tunis, est sorti de sa longue réserve et de sa retraite pour se plancher sur un avant-projet de constitution qu’il compte soumettre à l’avis du public avant la finalisation de sa version.

Il y a près de six ans, bien avant que le besoin d’une nouvelle constitution se fasse sentir, notre ami Mohamed Bouanane, qui n’est ni constitutionnaliste ni anthropologue, mais simplement un ingénieur financier, s’est mis dans la tête de rédiger une nouvelle constitution pour la Tunisie.

En voici le texte

A.M.

lundi 25 décembre 2006

Projet de 3ème république parlementaire : Nouvelle constitution

Ce projet a pour objet de proposer une constitution pour une troisième république. Mais quel type de république?

Un régime républicain est contradictoire avec un régime présidentiable (le cas de la Tunisie depuis l'indépendance. Un régime présidentiable est différent du régime présidentiel où en mi-mandat, le président fait face à une élection législative qui peut lui faire perdre la majorité dans l'assemblée, comme c'est le cas aux E.U.A.), car ce dernier repose sur le bien vouloir d'une seule personne fût elle élue de manière démocratique et transparente par les citoyens de la république. Dans le régime présidentiable, le président de la «république» concentre tous les pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire sans partage et sans rendre compte durant le mandat, d'où l'installation d'une irresponsabilité légalisée, vu que personne ne peut le questionner ni le sanctionner (en supposant que le régime est démocratique). Pire dans un état de non droit, où le régime présidentiable se transforme forcément en régime totalitaire.

Ce projet instaure une république parlementaire où le pouvoir des élus est renforcé pour contrôler l'exécutif. Outre le pouvoir législatif, il a à sa disposition tous les outils d'évaluation et de vérification des réalisations faites par le gouvernement. Pour cela, la responsabilité politique liée à l'exercice du pouvoir exécutif doit être du ressort du Premier ministre qui doit répondre de ses activités devant le parlement. Ainsi, l'exécutif sera formé par une majorité parlementaire élue ou composée de manière consensuelle suite au vote des électeurs.

Dans la troisième république, le Président jouera le rôle d'arbitre garant du bon fonctionnement des institutions et de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Il est évident que le projet ci-après est incomplet. Il comporte l'essentiel des dispositions et règles régissant la vie des institutions de la 3ème république. D'autres dispositions seront nécessaires pour compléter ladite constitution.

  1. La Présidence

En ce début du 21ème siècle, l'homme providentiel n'est plus. De plus, tout homme concentrant tous les pouvoirs, immunisé par des institutions taillées sur mesure, se comportera comme un irresponsable fût-il le plus sage, le plus intelligent et le plus brillant.

Proposition I.1 : Dans un régime républicain démocratique et de responsabilité, le président est élu pour occuper la fonction d'arbitre garant du bon fonctionnement, de l'indépendance des institutions et de la séparation des pouvoirs. Il est le commandant en chef des forces armées, préside le conseil national de la sécurité. Il promulgue les lois votées et adoptées par le parlement et peut saisir le conseil constitutionnel. Il préside un conseil des ministres une fois par mois pour être informé en détail de l'état du pays, une fois par semaine il se réunit avec le Premier ministre (et les ministres de la justice, de la défense, de l'intérieur, des affaires extérieures et de l'économie et des finances) qui l'informe de la situation générale. En cas de crise entre le parlement et le gouvernement (censure de celui-ci), le président peut soit dissoudre le parlement ou accepter la démission du Premier ministre.

Proposition I.2 : Le Président de la république est élu au suffrage universel direct à la majorité (donc deux tours éventuellement) pour un mandat de 6 (six) ans renouvelable une seule fois. Dans un souci de renouvellement de la classe politique, le président doit avoir au moment de son élection au moins 35 (trente cinq) ans et au maximum 70 (soixante dix) ans.

Proposition I.3 : Le président est le seul apte à proposer au parlement, via le ministre de la défense, pour autorisation toute participation des forces armées à une guerre ou à une opération de maintien de la paix.

Proposition I.4 : Le Président de la république représente le pays sur la scène internationale.

Proposition I.5 : Le Président de la république peut proposer au pays un référendum. Toute proposition parlementaire d'un référendum doit avoir l'autorisation du Président de la république.

Proposition I.6 : Le Président de la république et ancien président répond des crimes et délits commis au cours de son mandat devant la haute cour de la république. Pour les crimes et délits commis antérieurement et postérieurement à ses fonctions, il répondra devant la juridiction ordinaire compétente.

Proposition I.7 : En cas de vacation du pouvoir, l'intérim sera assuré par le président du parlement jusqu'au terme du mandat présidentiel en cours.

  1. Le Parlement

Dans un régime réellement républicain le pouvoir est forcément plus partagé et donc parlementaire. Le parlement de la 3ème république légifère mais aussi contrôle le gouvernement et l'administration. Le parlement doit être composé d'une manière qui puisse à la fois refléter la diversité d'opinion dans le pays et permettre de dégager une majorité pour gouverner de manière la plus stable possible. La limitation du nombre de mandats dans le temps permet d’encourager la diversité sociale des représentants du pays et de renouveler la classe politique.

Proposition II.1 : Le parlement est élu pour un mandat de 4 (quatre) ans. Il est composé de commissions permanentes et dirigé par un président secondé par deux vice-présidents.

Proposition II.1.1 : Les commissions des affaires extérieures et des finances sont présidées par des députés de l'opposition.

Proposition II.1.2 : Des commissions temporaires (d'une durée à préciser) d'enquête ou d'information peuvent voir le jour sur vote des parlementaires.

Proposition II.2 : Les parlementaires sont élus selon deux modes : majoritaire (liste nationale à un ou deux tours) et proportionnel (nominatif par circonscription à un tour).

Proposition II.2.1 : Une liste nationale (composée de deux candidats par gouvernorat ou de 50% [jusqu'à 60%] des sièges répartis selon les règles votées) est soumise au suffrage national afin d'assurer une majorité :

Proposition II.2.1.a (1ère option) : Les deux listes obtenant les deux meilleurs scores sur le plan national se partageront les sièges selon leur ordre d'arrivée dans chaque gouvernorat. Les sièges de chaque gouvernorat iront aux candidats dont la liste parmi les deux sélectionnées a obtenu le plus de voies dans le dit gouvernorat;

Proposition II.2.1.b (2ème option) : Si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue (50% des voies exprimées plus une) sur le plan national; alors un dexième tour sera organisé pour départager les deux premières listes du premier tour. Le gagnant du 2ème tour aura tous les sièges de l'élection majoritaire;

Proposition II.2.1.c (3ème option) : La liste obtenant le meilleur score sur le plan national gagnera l'ensemble des sièges. Cette option permettra de donner une majorité claire, au sein du Parlement, à un groupe obtenant le meilleur score national.

Proposition II.2.2 : Une élection nominative par circonscription à la proportionnelle (le candidat obtenant le plus haut score est élu) afin de permettre une meilleure représentativité des différents courants politiques, petits et grands.

Proposition II.3 : Le Premier ministre est élu par le parlement à la majorité absolue pour la durée de la législation. Il peut être parlementaire ou quelqu'un de la société civile proposé par le Président de la république. Le Premier ministre élu est nommé par le Président de la république. Le Premier ministre et son gouvernement sont responsables devant le parlement. Le Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement à chaque ouverture de la session parlementaire en proposant au débat et au vote son bilan d'activités de l'année écoulée. La première année, le Premier ministre élu engage la responsabilité de son gouvernement en proposant au débat et au vote un programme pour toute la législature.

Proposition II.4 : Toutes les lois doivent être adoptées par le vote des parlementaires.

Proposition II.5 : Les parlementaires débattent des projets de lois proposés par le gouvernement, peuvent présenter des amendements et proposer et voter des lois.

Proposition II.5.1 : Le parlement est maître de l'ordre du jour.

Proposition II.5.2 : Tout projet de loi proposé par 15 (quinze) parlementaires (ou un certain nombre à définir) doit être discuté et voté par le parlement.

Proposition II.5.3 : Les parlementaires ont le droit de contester la constitutionnalité d'une loi auprès du conseil constitutionnel.

Proposition II.6 : Les trois quart des parlementaires peuvent proposer un référendum à condition qu'il soit autorisé par le Président de la république.

Proposition II.7 : Les traités et engagements internationaux doivent être adoptés par le parlement avant leur transposition dans le droit national.

Proposition II.8 : Toute participation des forces armées à une guerre ou à une opération de maintien de la paix doit être autorisée par le vote des parlementaires.

Proposition II.9 : Un parlementaire ne peut cumuler deux mandats élctifs, il se consacre donc au travail parlementaire. En revanche, un parlementaire peut être nommé ministre sans perdre son siège au parlement. Il ne peut exercer un autre métier public ou privé pendant la législation.

Proposition II.10 : Tout élu national bénéficie d'une immunité parlementaire lui permettant de travailler en toute sérénité, impartialité et indépendance. L'immunité parlementaire ne peut être levée que par un vote majoritaire du parlement.

Proposition II.11 : Dans un souci de renouvellement de la classe politique, chaque citoyen ne peut être élu parlementaire plus de 4 (quatre) mandats législatifs successifs (16 ans au total). Le parlementaire doit avoir au moment de son élection au moins 25 (vingt cinq) ans et au maximum 74 (soixante quatorze) ans.

Proposition II.12 : Une loi organisera le statut de l’élu et du ministre au regard de la législation du travail, des droits sociaux, de la formation professionnelle. Elle favorise, en particulier, l’exercice à plein temps des fonctions électives et le retour à l’emploi des élus et ministres au terme de leur mandat.

  1. Le Gouvernement

Le gouvernement, présidé par un Premier ministre, exerce l'ensemble du pouvoir exécutif.

Proposition III.1 : Le Premier ministre est élu par le parlement à la majorité absolue pour la durée de la législation. Il peut être parlementaire ou quelqu'un de la société civile porposé par le Président de la république. Le Premier ministre élu est nommé par le Président de la république.

Proposition III.1.1 : Le Premier ministre ne peut être élu plus de 3 (trois) législatures successives (12 ans au total).

Proposition III.1.2 : Le Premier ministre doit avoir au moment de son élection au moins 30 (trente) ans et au maximum 70 (soixante dix) ans.

Proposition III.2 : L’action gouvernementale quotidienne s’exerce sous le contrôle du Parlement qui peut, à tout moment, engager la responsabilité gouvernementale, interpeller, infléchir, transformer les décisions politiques (voir Proposition II.3).

Proposition III.3 : En cas d'absence de majorité absolue lors du vote du bilan d'activités du gouvernement, le Premier ministre (et donc son gouvernement) doit démissionner.

Proposition III.4 : Le Premier ministre nomme et révoque les ministres de son gouvernement. Les ministres de la justice, de la défense et des affaires extérieures sont nommés avec l'accord du Président de la république.

Proposition III.4.1 : Tout ministre ne peut cumuler sa fonction de membre de gouvernement avec un mandat exécutif local (maire) ou exécutif régional (président du conseil régional). Il ne peut être associé majoritaire dans une entreprise du secteur concurrentiel ni exercer un autre métier public ou privé.

Proposition III.5 : Le gouvernement dirige l'ensemble de l'administration. Il négocie et signe les traités internationaux. Il nomme les hauts fonctionnaires aux emplois civils, défini et met en oeuvre l’engagement des administrations.

Proposition III.6 : Avec l'accord du Président de la république, le gouvernement nomme les hauts fonctionnaires aux emplois militaires, à la direction de la diplomatie et de la politique extérieure et à l'administration de la justice.

Proposition III.7 : Le Premier ministre répond des crimes et délits commis au cours de son mandat devant la haute cour de la république. Pour les crimes et délits commis antérieurement et postérieurement à ses fonctions, il répondra devant la juridiction ordinaire compétente.

Proposition III.8 : Les membres du gouvernement répondent des crimes et délits devant la juridiction ordinaire compétente.

  1. Le Conseil Régional

La troisième république rapproche les centres de pouvoir politique des citoyens afin de les responsabiliser dans la gestion des affaires et la prise de décisions les concernant sur le plan régional.

Le Conseil Régional est l'assemblée élective de chaque gouvernorat. Il gère les deniers publics (impôts locaux et financements accordés par le gouvernement) en sélectionnant les projets et besoins (enseignement, santé, environnement, logement, transport, subventions...) prioritaires dans sa région et allouant les financements nécessaires. Le Conseil Régional est composé d'élus représentants les Moaatamdias de chaque gouvernorat.

Proposition IV.1 : Les membres du Conseil Régional sont élus à la proportionnelle à un tour pour un mandat de 6 (six) ans renouvelable deux fois au maximum (18 ans au total). Des listes de candidats sont en compétition dans chaque Moaatamdia.

Proposition IV.2 : Le Conseil Régional est composé d'une assemblée délibérante et d'un exécutif élu, parmi ses membres, à la proportionnelle.

Proposition IV.2.1 : Un président et 5 vice-présidents dirigent l'exécutif. Ils sont tenus pour responsables devant l'assemblée délibérante.

Proposition IV.2.2 : Les membres de l'exécutif sont rémunérés par l'état selon un barème (à définir) de la fonction publique.

Proposition IV.2.3 : La fonction exécutive ne peut être cumulée avec tout autre mandat exécutif local (maire) ou national (ministre). Elle ne peut être occupée pendant plus de deux mandats successifs (12 ans au total).

Proposition IV.2.4 : La fonction exécutive ne peut être cumulée avec l'exercice d'un métier privé ou public.

Proposition IV.2.5 : Les membres de l'assemblée délibérante reçoivent une indemnité forfaitaire fonction de la féquence de leur présence et selon la distance qui sépare le lieu de leur élection (Moaatamdia) de la ville chef lieu du gouvernorat ou siège le Conseil Régional.

Proposition IV.3 : Toute décision doit être adoptée par un vote majoritaire de l'assemblée.

Proposition IV.4 : Les membres du Conseil Régional ne bénéficient d'aucune immunité et sont responsables pour les crimes et délits commis avant et pendant leur mandat devant la juridiction ordinaire compétente.

  1. Le Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel est la juridiction suprême du pays qui peut être saisie pour vérifier la constitutionnalité d'une loi (sa conformité à la constitution).

Proposition V.1 : Le Conseil Constitutionnel est composé de 9 (neuf) membres nommés et renouvelés comme suit :

Proposition V.2 : Le Conseil Constitutionnel est composé pour un tiers de personnalités nommées par le Président de la république et pour deux tiers de personnalités élues à la proportionnelle par le Parlement (chaque membre doit obtenir au moins un tiers des voix des parlementaires) sur proposition du président du parlement (pour un tiers) et du Premier ministre (pour un tiers).

Proposition V.3 : Le président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la république.

Proposition V.4 : Les membres du conseil sont renouvelés à chaque début de législation. Un membre démissionnaire (ou en cas de vacation suite à un décès) est remplacé par l'instance qui l'a nommé ou élu.

Proposition V.5 : Les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent être démis de leur mandat.

Proposition V.6 : Chaque membre ne peut siéger au conseil plus de trois législations consécutives.

Proposition V.7 : La décision, argumentée, du conseil est prise de façon majoritaire et rendue publique. Chaque membre peut exprimé son désaccord en attachant son argumentaire à la décision majoritaire du conseil.

Proposition V.8 : Le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de la république ou tout parlementaire dans les 15 jours suivant l'adoption de la loi par le parlement. Il peut être saisi par tout citoyen, représenté par un avocat, dans les 30 jours suivants la promulgation de la loi par le Président de la république.

  1. Le Conseil Supérieur de la Justice

La troisième république offre aux citoyens une justice indépendante des autres pouvoirs législatif et exécutif. Un Conseil Supérieur de la Justice (CSJ) veille au respect des libertés, des droits des justiciables et à l’égalité de tous les citoyens devant la justice. Le CSJ est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire et statue comme conseil de discipline pour tous les magistrats.

Proposition VI.1 : Le CSJ est obligatoirement consulté avant le vote de toute loi concernant l’organisation judiciaire.

Proposition VI.2 : Le CSJ (dont le nombre total de ses membres reste à définir) est composé pour un tiers de personnalités nommées par le Président de la république; pour un tiers de personnalités élues à la proportionnelle par le Parlement (chaque membre doit obtenir au moins un tiers des voix des parlementaires) sur proposition du président du parlement et pour un tiers de magistrats élus par leurs pairs (à définir).

Proposition VI.3 : Le président du CSJ est nommé par le Président de la république.

Proposition VI.4 : Les membres du CSJ sont renouvelés à chaque début de législation. Un membre démissionnaire (ou en cas de vacation suite à un décès) est remplacé par l'instance qui l'a nommé ou élu.

Proposition VI.5 : Les membres du CSJ ne peuvent être démis de leur mandat.

Proposition VI.6 : Chaque membre ne peut siéger au CSJ plus de trois législations consécutives.

Proposition VI.7 : La décision, argumentée, du CSJ est prise de façon majoritaire et rendue publique. Chaque membre peut exprimé son désaccord en attachant son argumentaire à la décision majoritaire du conseil.

Proposition VI.8 : Le CSJ peut être saisi d’un dysfonctionnement du pouvoir judiciaire par tout parlementaire, par tout magistrat, par le barreau et par tout avocat représentant un justiciable.

  1. La Cour des Comptes

La Cour des Comptes, dirigée par un haut magistrat, est un outil de contrôle à la disposition du Parlement et donc sous l'autorité de son président; elle peut néanmoins procéder sur sa propre initiative à des vérifications et évaluations des comptes publics (administration, entreprises et services publics). Elle évalue et rend compte, annuellement, au parlement sur la réalisation par le gouvernement des programmes votés et de leur performance.

  1. La Haute Cour de la République

La Haute Cour de la République est une juridiction temporaire pour enquêter et juger un Président de la république ou un Premier ministre selon les dispositions citées plus haut. Elle est composée de deux collèges.

Proposition VIII.1 : Un premier collège d'enquête-instruction composé de deux magistrats professionnels (ne faisant pas partie du CSJ) désignés par la hiérarchie judiciaire (ou par le CSJ) et de deux parlementaires, élus par leurs pairs à la proportionnelle, qui instruisent l'affaire en collégialité. La décision de juger l'intéressé devant le deuxième collège de la Haute Cour de la République doit être prise à la majorité des membres du collège.

Proposition VIII.2 : Un deuxième collège, pour juger l'affaire instruite par le premier collège, composé des membres du CSJ et son tiers de parlementaires (exceptés les deux parlementaires du premier collège) élus par leur pairs à la proportionnelle, fonctionnera sous sous la présidence d'un magistrat professionnel (le président de la cour de cassation par exemple). La décision doit être prise, selon les lois en vigueur, à la majorité qualifiée des ¾ des membres du collège (y compris le magistrat président).

Proposition VIII.3 : Toute hiérarchie juridique, selon les lois en vigueur et suite à un début d'enquête-instruction, peut demander au parlement la mise en place de la Haute Cour de la République et la convocation du premier collège.

Proposition VIII.4 : Le premier collège est mis en place par un vote du parlement à la majorité qualifiée des 3/5.

Proposition VIII.5 : Pendant la première phase (enquête-instruction), l'intéressé doit démissionner du poste de Premier ministre ou se mettre en congé du poste de Président de la république (il cessera toute activité). Dans le cas du chef du gouvernement, un nouveau Premier ministre sera élu par le parlement pour le restant de la législature.

Proposition VIII.6 : En cas de renvoi devant le deuxième collège, le Président de la république ne démissionne que s'il est reconnu coupable pour les faits en question. Dans ce cas l'intérim sera assuré par le président du parlement jusqu'au terme du mandat présidentiel en cours.

  1. Le Conseil National de la Sécurité

Le Conseil formule et met en oeuvre la politique concernant les activités de sécurité des citoyens et de la sûreté de l'état. Le conseil, présidé par le Président de la république, est composé du Premier ministre, des ministres de l'intérieur, de la défense, de la justice et des affaires extérieures. Ils y sont invités, le ministre en charge de la sécurité et les hauts responsables des différentes directions générales des ministères citées ci-dessus selon les sujets traités (exemple, DG de la police, DG de la gendarmerie...).

  1. L'Obsevatoire du Respect des Droits Humains

L'Observatoire (ORDH) traite les questions relatives à la défense des droits de l'homme, en particulier, et aux respect de la personne, en général. I'ORDH évalue la situation générale concernant le repect des droits humains et formule ses recommandations au gouvernement. Sa composition est comme suit (à développer) :

  1. Le Conseil National de l'Audiovisuel et de la Presse

Le CNAP évalue la situation concernant les secteurs de l'audiovisuel et de la presse et fait ses recommandations au gouvernement. Il joue aussi un rôle d'autorité de réglementation de la diffusion et d'édition (du point de vue du contenu et de la concurrence des acteurs : journaux, magazines et éditoriaux publiés sur Internet) afin d'assurer le repect des libertés, la diversité et l'équité d'accès des citoyens aux médias audiovisuel et de presse. Sa composition est comme suit (à développer) :

  1. L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques

L'ARCE joue le rôle de régulateur auprès des entreprises du secteur des communications électroniques. Elle évalue la situation concernant le secteur en question, en termes de concurrence, de repect des cahiers de charges et de l'engagement des acteurs, et fait ses recommandations au gouvernement :

  • Analyse de marché;
  • Gestion des ressources et autorisation d'exploitation;
  • Règlement de litiges et pouvoir de sanction;
  • Régulation tariffaire...

http://3rep-tn.blogspot.com/2006/12/projet-de-la-nouvelle-constitution.html/

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